I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.0.1.1. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 120; 2010, c. 31, a. 89; 2021, c. 36, a. 105.
1029.8.9.0.1.1. Un particulier qui est membre d’une société de personnes ne peut être réputé avoir payé au ministre sa part d’un montant visé aux articles 1029.8 ou 1029.8.7 que si une décision anticipée favorable du ministre a été rendue confirmant que les objectifs des sections II et II.1 et, le cas échéant, les formalités prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à l’égard de l’obtention du financement, ont été respectés.
1993, c. 64, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 120; 2010, c. 31, a. 89.
1029.8.9.0.1.1. Un particulier qui est membre d’une société de personnes ne peut être réputé avoir payé au ministre sa part d’un montant visé aux articles 1029.8 ou 1029.8.7 que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue confirmant que les objectifs des sections II et II.1 et, le cas échéant, les formalités prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à l’égard de l’obtention du financement, ont été respectés.
1993, c. 64, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 120.
1029.8.9.0.1.1. Un particulier qui est membre d’une société de personnes ne peut être réputé avoir payé au ministre sa part d’un montant visé aux articles 1029.8 ou 1029.8.7 que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l’effet que les objectifs des sections II et II.1 et, le cas échéant, les formalités prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) à l’égard de l’obtention du financement, ont été respectés.
1993, c. 64, a. 147; 1997, c. 3, a. 71.